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« Questions - Réponses » sur la proposition révisée de règlement relatif aux services de transport de voyageurs par chemin de fer et par route

Reference:  MEMO/05/267    Date:  20/07/2005
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MEMO/05/267

Bruxelles, le 20 juillet 2005

« Questions - Réponses » sur la proposition révisée de règlement relatif aux services de transport de voyageurs par chemin de fer et par route

1) Une réglementation européenne est-elle nécessaire ?

La proposition de règlement révisée répond à la nécessité absolue de mettre tout en œuvre pour redynamiser le transport public de passagers. Le cadre juridique en vigueur des transports publics date de 1969 ; il n’est plus du tout adapté aux besoins actuels des collectivités et des opérateurs de transport public. Le règlement proposé met fin à cette insécurité juridique qui décourage les investissements. Il crée un cadre sûr de financement des missions de service public, en indiquant comment les collectivités peuvent choisir leur opérateur de transport public et lui accorder en toute sécurité des financements ou des droits exclusifs nécessaire pour leur permettre d’accomplir leurs missions. Ces nouvelles dispositions simplifieront la situation actuelle et dispenseront les collectivités de notifier les compensations au titre des règles sur les aides d’état.

La part de marché des transports publics ne cesse de baisser face à la concurrence de la voiture particulière. Ainsi, entre 1970 et 2001, la part de la voiture est passée de 73,8% à 78,2% alors que celle des transports en commun terrestres chutait de 24,7% à 16%. Cette situation rend aujourd’hui particulièrement vif le besoin de moderniser les transports publics, dans l’ensemble de l’UE. En redonnant un cadre juridique simple et sûr aux collectivités, en leur donnant plus de choix dans la définition et l’organisation de leurs services publics de transport, en encourageant les collectivités à faire leurs choix en toute transparence, ce règlement aidera à accroître la qualité et l’efficacité contribuera ainsi à l’amélioration de la mobilité et de l’environnement.

2) Il existe pourtant déjà une réglementation européenne en matière de financement et d’organisation des services publics de transports terrestres ?

En effet, la réglementation européenne existante permet aux Etats membres d’imposer ou de maintenir des obligations de service public et définit des règles pour calculer le poids financiers de ces obligations et dédommager les opérateurs des frais encourus.

Mais ce règlement de 1969, modifié pour la dernière fois en 1991, est obsolète, confus et inadapté par rapport aux besoins de mobilité qui n’ont cessé d’augmenter en termes de volume et de qualité. En effet, ce règlement constituait encore un encadrement satisfaisant dans un secteur des transports publics où les fournisseurs étaient exclusivement nationaux, régionaux ou locaux. Mais il ne répond pas aux questions soulevées par les évolutions du secteur et en particulier par le fait que de plus en plus de collectivités font aujourd’hui appel à des opérateurs spécialisés.

Cette situation se traduit déjà par une augmentation des contentieux (arrêt Altmark en 2003, arrêt Combus en 2004). Elle crée une insécurité juridique qui décourage

les autorités et les opérateurs de s’engager dans un secteur où les engagements financiers sont particulièrement lourds, et qui est en concurrence permanente avec la voiture particulière. Il est donc absolument nécessaire de fixer des règles claires et de mettre un terme à la situation d’insécurité juridique actuelle.

3) L'Europe est-elle le niveau adéquat pour mettre en œuvre une telle réglementation?

Par ce texte, l’Union européenne répondra à la demande des collectivités et des opérateurs de transport de toute l’Europe de disposer d’un cadre cohérent et sûr pour l’organisation et le financement des services publics de transport par toutes les collectivités.

C’est ensuite aux collectivités qu’il revient de définir le contenu et l’étendue de leurs missions de leurs transports publics, de choisir si elles veulent le produire en régie ou le confier à des opérateurs externes spécialisés, et dans ce cas de choisir leur opérateur de transport public.

En outre, en comparaison des propositions qu’avait faites la Commission en la matière en 2000 et 2002, ce texte est nettement simplifié et laisse aux Etats membres une plus grande souplesse dans l’application de ce règlement.

Par ailleurs, il appartient à l’Union européenne de renforcer la sécurité juridique en ce qui concerne l’application des règles européennes en matière d’aides d’Etat En permettant l’amélioration de l’efficacité et de la qualité des transports publics, ce texte contribuera d’ailleurs à atteindre les objectifs de développement durable que l’Union s’est fixée (réduction des émissions polluantes, lutte contre le réchauffement, croissance économique et cohésion sociale).

4) Quels sont les objectifs de cette réglementation ?

Donner un cadre clair pour que les collectivités puissent organiser leurs transports publics de la manière la plus adaptée aux besoins de leurs habitants. Fixer des règles générales pour l’attribution des contrats de service public et des contreparties associées, afin de favoriser la transparence et de renforcer l’efficacité, la qualité et l’attrait des transports publics.

Eviter que les questions relatives aux conditions dans lesquelles sont exploitées les services de transports publics n’aient à être réglées au cas par cas par les tribunaux, comme dans certaines affaires récentes, en renforçant la sécurité juridique. Le règlement mettra à l’abri de ce risque juridique tous les financements de service public. Les notifications à la Commission ne seront plus nécessaires. Il définira également un encadrement clair et adapté des conditions dans lesquelles les contrats de service public doivent être attribués.

5) Quelle sont la place et le rôle des collectivités territoriales dans ce nouveau règlement ?

Les collectivités (les autorités compétentes dans le texte) sont au cœur de cette proposition. Ce sont elles qui définissent les services publics, elles qui choisissent comment les organiser, elles qui sélectionnent leur opérateur, selon les principes fixés par le règlement. Ce texte leur reconnaît aussi la possibilité d’organiser leurs transports publics elles-mêmes ou en régie propre.

6) Quelles obligations fixe ce nouveau texte en matière de financement des obligations de service public ?

Si les collectivités décident d’établir des obligations de service public, elles doivent les décrire dans un contrat de service public, qui précise le cas échéant la nature des contreparties (financements ou droits exclusifs) qui sont accordés à l’opérateur choisi pour accomplir ses missions. La durée de ces contrats est limitée (8 ans maximum pour les services de bus, 15 ans maximum pour les services par rail) afin de permettre une évaluation continue de la qualité des transports publics. Ce contrat constituera l’instrument d’une plus grande transparence quant au coût et à l’efficacité des services de transports publics. Dans tous les cas, la compensation ne peut dépasser les coûts engendrés par la mise en œuvre de ces obligations et un bénéfice raisonnable.

7) Quelles obligations fixe ce nouveau texte en matière d’attribution des contrats ?

Toute collectivité locale est libre de réaliser ses propres transports publics, elle-même ou par le biais d’un opérateur interne (régie), à condition que l’opérateur interne ne sorte pas de son territoire pour conquérir des marchés organisés ailleurs. Cette disposition répond à une forte demande exprimée par le Parlement Européen en 2001.

Si elle décide de ne pas réaliser elle-même ou par le biais d’un opérateur interne les services, elle doit choisir son transporteur en toute transparence. Pour les services de bus, de métro ou de tramway, la collectivité choisira alors son opérateur par appel d’offres. Elle pourra par contre choisir directement l’opérateur de train régional et longue distance.

Dans tous les cas, les collectivités annonceront un an à l’avance leur intention d’attribuer des contrats et publieront chaque année la liste de leurs contrats, des opérateurs choisis, et des contreparties accordées.

8) Quelles sont les principales différences par rapport aux versions précédentes ?

En 2000, la Commission avait présenté une proposition de règlement. Suite à la première lecture du P.E., une proposition modifiée avait été adoptée en février 2002 et transmise au Conseil. Mais, compte tenu notamment de la grande disparité des expériences d’ouverture menées à ce jour dans bon nombre d’Etats membres, le Conseil n’a pas réussi à dégager de compromis en vue de l’adoption d’une position commune.

Cette nouvelle proposition tient compte à la fois des débats intervenus à l’occasion du Livre Blanc de la Commission sur les services d’intérêt général et des enseignements de la jurisprudence Altmark. Le dossier répond également aux positions exprimées sur ce dossier au Parlement européen et au Conseil.

Le règlement est largement simplifié par rapport aux projets précédents (2000 et 2002), et fait une large place à la subsidiarité (par ex. pour fixer les détails du contrat ou des appels d’offres). Il introduit le principe du libre choix entre la voie concurrentielle et l’attribution directe à un opérateur interne (« in-house ») comme demandé par le P.E.

Voir également : IP/05/975